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PV radars – Dénonciation obligatoire des salariés par leur patron : droit de réponse du Ministère de l'Intérieur

Dans Pratique / Radars

Claude Barreau

DROIT DE REPONSE. À la suite de la publication de notre article "PV radars – Dénonciation obligatoire des salariés par leur patron : gare aux bobards !", nous avons reçu une lettre du délégué interministériel de la Sécurité routière, Emmanuel Barbe, qui entend réagir. Nous la publions ci-dessous intégralement.Caradisiac maintient ses informations.

PV radars – Dénonciation obligatoire des salariés par leur patron : droit de réponse du Ministère de l'Intérieur

Monsieur le directeur de la publication,

Sous le titre " Dénonciation obligatoire des salariés par leur patron : gare aux bobards ! " et sous la signature de la journaliste Stéphanie Fontaine, vous avez mis en ligne un article qui met en cause la délégation à la sécurité et à la circulation routières. Je vous serai gré de publier, au titre du droit de réponse, sans coupures et sans commentaires, le texte ci-dessous :

En préliminaire, je voudrais rappeler pourquoi cette loi a été votée. Tout simplement pour faire en sorte que quiconque utilise le réseau routier, fut-ce pour des motifs professionnels, en le partageant avec l'ensemble des usagers de la route respecte des règles dont le but est finalement simple : éviter que l'acte de circuler ne se transforme en un acte de violence. Faut-il rappeler qu'en 2016, ce sont 3 469 personnes qui sont décédées sur nos routes, et 7 fois plus qui auront été blessées gravement, avec des séquelles dans leur chair ou dans leur âme.

Cette loi doit donc encourager celles des entreprises qui ne le font pas encore à mettre au point un système permettant de toujours savoir qui est au volant de leur véhicule afin qu'il assume ses responsabilités de conducteur. Ce système est triplement bénéfique : pour tous les usagers de la route, pour les salariés et pour les entreprises. Les arguties juridiques visant à éluder cette responsabilité sociale ont à cet égard quelque chose de dérisoire par rapport à l'intérêt du respect de la règle claire édictée par le Parlement dans un large consensus politique.

En droit maintenant, l'obligation pour le représentant de la personne morale de désigner le salarié ayant commis une infraction routière ne date pas d'hier. Elle existe depuis la mise en place du système de contrôle automatisé dans les années 2000. Le code de la route imposait en effet au représentant moral de la personne légale de désigner le responsable d'une infraction routière constatée sans interception. Cette obligation valait aussi bien pour les entreprises, que pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Cependant, ceux qui ne respectaient pas cette règle ne pouvaient être sanctionnés : c'est hélas pour cette raison que chaque année, près de 2 millions de points s'évaporaient faute de désignation d'un conducteur, créant ainsi deux catégories d'usagers de la route.

 

Ce qui change depuis le 1er janvier 2017, c'est donc la création dans le code de la route d'une contravention de non désignation par le représentant légal (d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation) de la personne qui conduisait le véhicule, contravention qui peut être reprochée tant au représentant légal que, en vertu des règles générales du droit pénal, à la personne morale.

Dans l'article mis en ligne par Caradisiac vous délivrez 5 principes à retenir pour, selon vous, «déjouer la propagande ambiante››. Voici pour chacun de ces conseils, pourquoi il ne faut pas les suivre :

 

Caradisiac 1. Que les patrons paient sans dénoncer, cela reste bien possible et légal !

 

DSCR : Vrai mais risqué : les chefs d'entreprise engagent alors leur propre responsabilité pénale à raison de la contravention de non-désignation et ils doivent payer cette amende sur leurs deniers propres, comme celle relative à l'infraction initialement relevée. Si le montant de l'amende imputée au chef d'entreprise est réglé avec les deniers de l'entreprise, les patrons commettent un délit d'abus de bien social.

 

Caradisiac 2. Quand les salariés dénoncés contestent leur PV-radar en assurant qu'ils ne conduisaient pas, ils sont généralement totalement relaxés !

 

DSCR : Faux. En cas de contestation, le salarié peut évidemment être relaxé ou condamné. Aucun élément statistique ne vient cependant étayer l'assertion de votre article sur le fait que le salarié serait "généralement totalement relaxé". Les éléments fournis par le salarié, tout comme ceux transmis par son employeur, seront souverainement appréciés par le tribunal qui déterminera alors si la preuve est faite (ou non) qu'il conduisait effectivement, le cas échéant en s'appuyant sur les éléments fournis par le Procureur. Ainsi, la Cour de cassation a validé les décisions reconnaissant la culpabilité d'un prévenu que son employeur désignait comme le conducteur du véhicule de fonction, car les simples allégations du prévenu n'étaient corroborées par aucun élément de preuve (Cour de Cassation, Crim. 10 juin 2015 n°14-86.863).

 

Il convient de préciser que si l'entreprise désigne un conducteur dont la contestation venait à être acceptée, celle-ci serait bien sûr alors destinataire d'un avis de contravention pour non-désignation puisqu'il apparaîtrait ainsi qu'elle n'a pas désigné le conducteur effectif du véhicule.

 

Caradisiac 3. Quand les entreprises paient elles-mêmes les contraventions, c'est tout à fait illégal !

 

DSCR : Faux car incomplet et imprécis. Il faut distinguer trois cas : celui où le représentant légal est poursuivi comme auteur d'une infraction, celui où il est poursuivi simplement comme redevable pécuniaire et celui où la personne morale est elle-même poursuivie comme auteur d'une infraction.

Dans le premier cas, la loi prévoit une redevabilité pécuniaire du représentant légal pour certaines infractions définies (vitesse, non respect d'un feu rouge, tenue du téléphone en main...) pour lesquelles il ne sera pas déclaré pénalement responsable d'une infraction pénale mais devra s'acquitter de l'amende dont il est pécuniairement redevable. Cette redevabilité pécuniaire est propre au représentant légal et ne peut s'appliquer à une personne morale. 


Dans le second cas. le représentant légal est poursuivi pour la commission d'une infraction pénale, par exemple la contravention de non-désignation du conducteur, et il pourra être déclaré pénalement responsable et condamné à ce titre.

Dans ces deux cas, les sommes mises à sa charge doivent être payées sur ses deniers personnels sous peine de commettre un abus de bien social s'il utilise les fonds de la société.

Dans le troisième cas, comme de façon générale en droit pénal. quand une infraction est commise par le représentant légal d'une société celle-ci peut être poursuivie pénalement et elle encourt alors des amendes d'un montant quintuplé par rapport à celui prévu pour les personnes physiques. Pour une telle condamnation, celle de la personne morale. ce sont bien les fonds de l'entreprise qui serviront à payer l'amende.

 

Caradisiac 4. Quand les entreprises - ou même leurs dirigeants - paient les PV, tout en dénonçant dans le même temps leurs salariés, c'est aussi 100 % illégal !

 

DSCR : Faux. La DSCR n'a jamais indiqué qu'il fallait que les entreprises et le salarié paient le même PV. L'objectif est que les salariés commettant des infractions soient désignés par leurs patrons afin que ce salarié change son comportement sur les routes pour se protéger lui-même et les autres usagers. Les entreprises qui ne désigneraient pas leurs salariés verront leur responsabilité pénale engagée.

 

Caradisiac 5. En aucun cas, un patron ne devrait être condamné au quintuple de l'amende encourue !

 

DSCR Faux : Encore une fois, la DSCR n'a jamais dit que le chef d'entrepris, personne physique, pourrait être condamné au quintuple de l'amende. C'est l'entreprise, personne morale, qui encourt le quintuplement de l'amende pour cette nouvelle contravention de non désignation du fait des fautes de ses dirigeants en application des principes généraux du droit pénal. Comme il a été indiqué, le représentant de la personne morale encourt pour sa part. et sur ses deniers propres, le paiement de l'amende encourue pour la personne physique pour défaut de désignation du conducteur (outre bien sûr le montant de l'amende dont il est personnellement pécuniairement redevable au titre de l'infraction initiale).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur de la publication, l'assurance de mes sentiments distingués. 

 

Emmanuel Barbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

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