La question de la semaine
« Depuis le 1er mars 2014, il y a du changement en ce qui concerne le traitement des contestations, et notamment des réclamations des PV radars. Normalement, cela devrait permettre de diminuer les risques de rejets. Qu'en pensez-vous Me Tichit, faut-il s'en réjouir ? »
Caradisiac
Un mieux indéniable, mais...
La réponse de Maître Tichit : « A plusieurs reprises déjà, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme [CEDH], parce que certains officiers du ministère public [OMP] rejetaient des contestations pour des motifs non prévus par la loi. Le défenseur des droits, dans un rapport rendu en 2012, s'est également ému de ce problème. Et à compter de ce 1er mars, on peut se féliciter qu'il y ait une nouvelle voie de recours qui soit prévue et qui vienne pallier les carences qui existaient.
Concrètement, en quoi les rejets de certains officiers du ministère public peuvent être illégaux ?
La loi encadre strictement les cas dans lesquels les officiers du ministère public ont le droit de rejeter les réclamations. Par exemple, quand vous n'envoyez pas votre contestation en recommandé avec accusé de réception, ils peuvent la rejeter. Ou si vous n'êtes plus dans les délais légaux... Mais pour d'autres motifs, il arrive qu'ils n'aient pas le droit, comme par exemple rejeter parce que vous contestiez uniquement en expliquant que vous n'étiez pas le conducteur... Ce n'est absolument pas un motif prévu par les textes ! Ils n'ont pas le droit de procéder ainsi...
Pour autant, le décret en question va-t-il pouvoir régler tous les dysfonctionnements de ces rejets abusifs ?
Il y a du mieux, certes. On attend de voir en pratique ce que cela donnera. C'est en réalité une session de rattrapage, cette voie de recours. Mais, on voit déjà dans le texte qu'il y a une imperfection et que des dysfonctionnements risquent bien de perdurer. »
L'effet pourrait rester limité
Conclusion de Caradisiac : Le hic en effet c'est que le décret en question ne prévoit que les cas où la contestation est rejetée au motif qu'elle n'est pas motivée. Raison certes souvent invoquée, quand bien même cela n'est pas toujours vrai, mais une raison qui est loin d'être la seule à poser problème. Et plutôt que de prévoir un recours général, le législateur s'est contenté de définir « une sorte de session de rattrapage », selon l'expression de Me Tichit.
Qu'en sera-t-il des autres motifs de rejet, potentiellement tout autant abusifs ? Que dire par exemple du motif parfois utilisé de « redevable pécuniaire », tout à fait saugrenu d'un point de vue juridique ? Car, de fait, selon l'article 530-1 du code de Procédure pénale, les OMP n'ont théoriquement que trois options à la réception d'une contestation :
- ils peuvent rejeter la réclamation pour irrecevabilité, si celle-ci n'est effectivement pas motivée ou non accompagnée de l'avis de contravention, par exemple ;
- ils peuvent renoncer à l'exercice des poursuites pénales et classer l'affaire sans suite (autrement dit annuler le PV) ;
- ou bien entendu, si la réclamation est recevable, ils peuvent procéder à la saisine du tribunal compétent (Police ou juridiction de Proximité quand il s'agit de contraventions) devant lequel le contestataire sera cité à comparaître afin d'y être jugé.
Il va désormais falloir patienter pour voir en pratique comment les règles en la matière vont évoluer avec l'application du décret... Mais on peut d'ores et déjà craindre un effet limité. Car cela ne concerne qu'un cas très précis de rejets. A suivre !
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