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Stationnement - FPS : est-ce constitutionnel de devoir payer pour aller en justice ?

Dans Pratique / Vos droits

Stéphanie Fontaine

Pour avoir accès à la justice administrative, compétente aujourd'hui en matière de contentieux sur le stationnement payant, il faut d'abord casquer… Est-ce bien conforme à notre Constitution ? Tel est le sens de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) posée au Conseil constitutionnel, dont la réponse est attendue cet été.

Stationnement - FPS : est-ce constitutionnel de devoir payer pour aller en justice ?

En cas de place de stationnement impayée et de contrôle, un forfait de post-stationnement (FPS) - non plus un PV - est dressé à l'encontre du propriétaire du véhicule. Si celui-ci souhaite contester ce FPS et avoir accès à la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), le tribunal administratif compétent en la matière, la recevabilité de son recours "est subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement" de ce FPS, ou encore de sa majoration, si celui-ci n'a pas été réglé dans les temps (cf. les articles L2333-87 et suivants du Code général des collectivités territoriales, en particulier à l'article L2333-87-5).

En clair, si un contestataire souhaite aller jusqu'au bout de la procédure et porter son affaire en justice, il doit d'abord payer. Est-ce bien constitutionnel ? C'est ce à quoi devra prochainement répondre le Conseil constitutionnel, saisi de cette Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) que lui a transmise le Conseil d'État le 11 juin.

Sa requête rejetée par la ville de Nancy et la CCSP

À l’origine de l'affaire, il s'agit d'un FPS, en l'occurrence majoré, émis à Nancy en 2018. Et la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné soutient que les dispositions prévues pour contester ce FPS "méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789." La dame en question s'est fait rejeter une première fois par la commune de Nancy, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO), puis sa requête n'a pas eu plus de succès devant la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). Seulement voilà, elle n'a pas lâché, et, dans un ultime recours, a porté son affaire - et surtout sa QPC - devant le Conseil d'État.

Son premier mémoire a été déposé devant la plus haute juridiction de l'ordre administratif français en janvier dernier. À son tour, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dans un mémoire en défense demandé que la QPC qu'elle défendait ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel, considérant que "les moyens soulevés ne présentent pas un caractère sérieux". Même les services du ministre de l'Intérieur, dont on peut légitimement soupçonner qu'ils n'étaient guère favorables à la démarche de la requérante, ont pu faire valoir leur avis, via une note en délibéré le 29 mai.

Idem pour les PV radars

Pour finir, le Conseil d'État a donné raison à la conductrice. Sa QPC, estime-t-il, qui soulève la question que "le législateur aurait, en ne prévoyant aucune exception à l’obligation de paiement préalable de l’avis de paiement ou du titre exécutoire, méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif, présente un caractère sérieux", ce qui justifie son renvoi devant le Conseil constitutionnel.

Le sujet n'est pas sans rappeler celui de la consignation, et plus généralement de la procédure de contestation en matière pénale, à la suite de la réception d'un PV sans interpellation, comme c'est le cas dans le cadre du contrôle des radars automatiques. En 2010, le Conseil d’État avait d'ailleurs renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les conditions de recevabilité, en pareils cas, des contestations définies à l'article 529-10 du code de procédure pénale. Et en 2012, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait elle-même eu à rendre plusieurs arrêts sur ce problème.

Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, s'il a déclaré l'article 529-10 conforme à la Constitution, c'est tout de même sous la réserve d'un recours juridictionnel effectif. Autrement dit, c'était sous la réserve que les décisions de l'Officier du Ministère Public (OMP), lequel statue sur la recevabilité des contestations, puissent être contestées devant une juridiction, quand cela s'imposait. Et en l'occurrence, il y avait deux cas de figure dans le viseur :

- quand l'OMP déclare irrecevable une contestation ayant pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire et

- quand l'OMP déclare irrecevable une réclamation à la suite d'une amende forfaitaire majorée.

Une décision qui pourrait tomber le 31 juillet

C'est d'ailleurs ce qui avait valu à la France d'être condamnée par la CEDH en 2012, car dans les faits, il n'y avait guère de recours juridictionnel effectif à la suite de certains rejets par les OMP. Et c'est seulement en 2014 qu'un décret est venu modifier le code de Procédure pénale afin de garantir un peu mieux les droits aux présumés contrevenants, dont les contestations étaient ainsi refoulées.

Reste que sur la seule question de la consignation préalable à la saisine d’une juridiction, le Conseil constitutionnel n'a jamais vraiment eu à se prononcer. C'est la CEDH qui s'y est collée en 2008. Sur l'affaire dont elle était alors saisie, la Cour a conclu "qu’il n’y a pas eu atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal", estimant même "légitime le but poursuivi par cette obligation de consignation : prévenir l’exercice de recours dilatoires et abusifs et éviter l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes".

À voir maintenant si le Conseil constitutionnel en décidera autrement pour la procédure afférente aux FPS et donc au stationnement payant ! L'audience qui aura à traiter cette QPC devrait se tenir, selon nos informations, au plus tard le 30 juillet. Et la décision pourrait être rendue dès le lendemain, ou, au plus tard, le 11 septembre.

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