Le cas du jour : jouer sur les marges d'erreurs

des instruments de mesure,

ça peut valoir le coup

L'infraction reprochée Conduite avec un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg/l d'air expiré (ou 0,50 g/l de sang). Précisément, l'alcoolémie relevée est de :- 0,28 mg/l d'air expiré (ou 0,56 g/l de sang).
L'argument de la défense Le client de Me Tichit conteste depuis le début la fiabilité de cette mesure...  
Le jugement rendu par la juridiction de Proximité Il a été condamné à 350€ d'amende et 7 jours de suspension du permis de conduire.
La décision de la Cour d'appel Il a été entièrement relaxé !

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Les EMT, c'est quoi ?

Toutes les mesures peuvent contenir une certaine marge d'erreur. Ainsi, en métrologie légale, pour chaque instrument de mesure, sont définies des erreurs maximales tolérées (EMT). Cela vaut pour les éthylomètres, permettant de calculer l'alcoolémie, comme pour les cinémomètres de contrôle routier, permettant de mesurer la vitesse. Sauf que si pour ces derniers, les EMT sont systématiquement appliquées à la mesure prise, ce n'est pas du tout le cas pour les éthylomètres.

Le plus cocasse, c'est que la réglementation en vigueur n'admet aucunement cette systématisation. « Les instruments de mesure doivent être ajustés de façon que leurs erreurs soient minimisées (...). L'exploitation des erreurs maximales tolérées à des fins d'introduire un biais systématique est interdite », stipule ainsi, dès son article 2, l'arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure... Pour ce qui est de cette pratique illégale dans le domaine des contrôles de vitesse, il s'agit bien sûr pour l'administration de rendre plus acceptable ce contrôle incessant, depuis le déploiement des radars automatisés en 2003. Et, pour le coup, même les opposants au système ne sont pas prêts à s'en plaindre !

 

A qui (ou à quoi) s'appliquent-elles ?

Ces EMT représentent bien les erreurs de mesure acceptables et tolérées auxquelles sont soumis les instruments de mesure pour pouvoir être utilisés. En clair, si la mesure effectuée se situe en dehors de ces EMT, la vérification métrologique est déclarée non conforme, et l'instrument recalé ! En aucun cas, il ne peut alors continuer à être utilisé pour la constatation des infractions routières. Et il est ainsi totalement incorrect de considérer les EMT comme une marge de tolérance appliquée à la faveur des conducteurs.

Prenons un exemple concret, un conducteur qui roule à une vitesse réelle de 50km/h peut être, selon les EMT en vigueur, « vu » à 45km/h comme à 55km/h par un radar conforme. Si bien qu'à 51km/h (vitesse réelle), ce conducteur peut potentiellement être repéré à 56km/h et ainsi son véhicule flashé pour un seul kilomètre-heure de trop ! Autrement dit, il paraît particulièrement injuste de laisser entendre que les conducteurs ne peuvent jamais être verbalisés, quand ils sont fautifs de tous petits excès de vitesse. Quand bien même, il est dans le même temps tout à fait vrai aussi, qu'un véhicule circulant à 136 km/h (vitesse réelle) au lieu de 130, peut potentiellement échapper au radar, qui a tendance à minorer les mesures de vitesse.

 

Quelles sont ces EMT ?

Pour ce qui est des radars de vitesse, les EMT de tous les appareils aujourd'hui en service sont les suivantes (article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009) :

  • plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
  • plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

En revanche pour les futurs radars « mobile-mobile », les EMT ne seront pas les mêmes (selon le même article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009), mais plus importantes, soit de :

  • plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
  • plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Enfin, pour ce qui est des éthylomètres, les EMT applicables sont entre autres les suivantes (article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003) :

  • 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ;
  • 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l.


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